Al-Ahram Hebdo, Enquête | Vers un durcissement des législations ?
  Président Abdel-Moneim Saïd
 
Rédacteur en chef Mohamed Salmawy
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 Semaine du 27 janvier au 2 février 2010, numéro 803

 

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Enquête

Patrimoine. Combler les lacunes de la loi actuelle et garantir plus de protection aux antiquités égyptiennes, tel est l’objectif apparent du projet de loi débattu au Parlement.

Vers un durcissement des législations ?

Parue pour la première fois en 1835, la loi égyptienne des antiquités est considérée comme la plus ancienne loi d’antiquités au monde. Une chose logique si l’on songe, puisque le patrimoine, surtout pharaonique, reste le plus convoité du monde. Celle-ci a été amendée 5 fois. Le dernier amendement est intervenu en 1983 portant ainsi le numéro 117.

En fait, ce projet d’une nouvelle législation pour la protection des antiquités a été élaboré entre 2004 et 2009 par le Conseil Suprême des Antiquités (CSA)et ensuite approuvé par le Conseil des ministres en 2009, pour être discuté sous la coupole. Et ce n’est que le 17 janvier que le débat autour de la loi est ouvert.

Ce projet de loi a causé un vif débat dès sa présentation au Parlement. S’agit-il d’une nouvelle loi, ou des amendements dans la loi actuelle ?

La commission commune, formée de la commission des affaires constitutionnelles et législatives, des commissions de la culture, de communication et de tourisme, chargées d’étudier ce projet de loi, a refusé de le qualifier de « nouvelle loi », comme le ministère de la Culture l’avait présenté, et l’a considéré juste comme une série d’amendements de la loi actuelle. Ce projet de loi ne renferme pas une nouvelle vision qui nécessite l’annulation de la loi actuelle. Voire ce projet renferme plus de 20 articles qui restent dans leur formulation d’origine dans la loi actuelle. Même l’amendement se limite seulement à remplacer quelques phrases par d’autres et à effectuer des changements dans la formulation sans produire de nouvelles clauses.

Aujourd’hui, sur les 39 articles de ce projet de loi, 27 ont été approuvés et 2 seulement ont été renvoyés à la commission législatives pour être reformulés. Ces deux articles sont les numéros 2 et 8. L’article 2, c’est celui concernant la définition de ce qu’est une antiquité. Pour l’assemblée, la définition présentée dans la loi est « ambiguë et a besoin de plus de précision ».

La réponse de la part du ministre de la Culture, Farouk Hosni, était : « Une antiquité parle d’elle-même et renferme des caractéristiques à travers lesquelles toute personne peut savoir ce qu’est un monument antique ou une antiquité ». Il est connu qu’une pièce ou un bâtiment n’est considéré comme monument historique que s’il a dépassé les 100 ans. Avec les nouvelles lois, tout bâtiment de valeur historique, culturelle ou religieuse pourrait acquérir le statut de monument historique dépendant du CSA. Quant à l’article 8, il est relatif à la possession des antiquités et c’est lui qui a suscité tout ce débat.

Un durcissement des peines

Aggraver les peines a été aussi un des objectifs de cette nouvelle loi. Selon les responsables, il en est même la base. Les 9 articles concernant les peines dans la loi ont été tous amendés pour le trafic des monuments en dehors du pays, la peine a augmenté des travaux forcés à durée limitée, à prison à perpétuité. Quant aux amendes, celles-ci ont augmenté aussi de 5 000 comme minimum à 100 000.

La prison à perpétuité est aussi prévue pour les vols ou ceux qui ont détruit ou endommagé volontairement un monument et qui ont mené des travaux de fouilles sans permission. Dans l’ancienne loi, c’était la prison pour 5 ans pour ces actes. Quant aux amendes maximales, elles atteignent dans la nouvelle loi les 500 000.

L’article 17 dans l’ancienne loi, qui stipule que la police est la seule autorité responsable de mettre fin aux violations dans les régions archéologiques, est annulé pour affirmer dans la nouvelle que c’est le ministre de la Culture qui aura plein droit d’arrêter directement toute violation de n’importe quel site, sans le besoin d’avoir recours au tribunal. Cet article donne plus d’attribut au CSA qui devient alors responsable de toute activité culturelle, touristique, sportive ou d’investissement qui se déroule sur n’importe quel site. Une telle clause est importante pour pouvoir arrêter les choses dès le début. Le fait d’intenter des procès prend beaucoup de temps et donne l’occasion au violateur de poursuivre ses actes et rend la tâche du CSA presque impossible.

Quant aux collectionneurs privés, ils peuvent toujours garder les pièces qu’ils possèdent tant que le CSA n’estime pas nécessaire de les récupérer. Et si les collectionneurs veulent vendre ces pièces, le CSA a la priorité de les acheter. L’article 35 dans la nouvelle loi vient aussi annuler le pourcentage de 10 % que prennent les missions étrangères après leur découverte. En fait, les missions avaient droit de prendre des pièces à condition que celles-ci soient des doubles.

Le Copyright est une des nouveautés dans ce projet de loi qui a eu un écho local et international. C’est dans l’article 36 qu’il donne uniquement au CSA l’exclusivité de reproduction des pièces archéologiques avec la même échelle avec un sceau spécial du CSA. Dans cette clause, le CSA a le pouvoir de défendre d’utiliser ses photos exclusives des monuments sur des produits, des marchandises, des brochures, ou sur des sites Internet pour des fins commerciales.

Aliaa Al-Korachi

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