Campagne électorale
— Environ 54 millions d’Egyptiens sont inscrits sur les listes électorales.
— 5 % du Parlement (27 députés) sont nommés par le président.
— 420 députés sont élus selon le systèmede vote uninominal. Ils sont répartis sur 237 circonscriptions représentées chacune par un, deux ou trois députés.
Ce grand nombre de sièges attribués par le système uninominal laisse craindre des élections dominées par l’argent et les réseaux tribaux, des atouts que possèdent notamment les personnes affiliées au régime de Moubarak et qui risquent d’éclipser les candidats issus des partis politiques.
— 120 sièges sont attribués en fonction du système de listes majoritaires absolues. Il s’agit de 2 listes à 15 sièges qui doivent compter chacune au moins 7 femmes, 3 chrétiens, 2 ouvriers et paysans, 2 jeunes de moins de 35 ans, un Egyptien vivant à l'étranger et un handicapé. Et de deux autres listes à 45 sièges comptant chacune au moins 21 femmes, 9 chrétiens, 6 ouvriers et paysans, 6 jeunes, 3 Egyptiens vivant à l'étranger et 3 handicapés.
Il s’agit de listes majoritaires absolues. Ce systèmesignifie qu’une liste est choisie dans sa totalité par l’électeur. Celle qui remporte 50%+1 des voix raflera la totalité des sièges de la circonscription concernée (45 ou 15, selon le cas). Le pays étant divisé en 4 circonscriptions. Celle de la Haute-Egypte (depuis Guiza) et celle du Caire et du Delta (représentées chacune par 45 sièges). En plus de deux autres, une rassemblant les gouvernorats de l’est du pays et l’autre ceux de l’ouest, et qui sont représentés chacune par 15 sièges.
Campagne électorale
Première phase du scrutin
— Les candidats peuvent faire campagne à partir de l’annonce des candidats retenus et jusqu’à la veille des élections, à midi.
— Chaque candidat du système uninominal peut dépenser un budget de 500000 L.E. au maximum pour la première phase, et de 200000 L.E. pourla seconde phase.
— Pour la liste électorale de 15 députés, le budget est d’un maximum d’unmillion de L.E. pour la première phase et de 400000 L.E. lors de la seconde phase. Pour les listes de 45, le plafond des dépenses est multiplié par trois.
— Le budget peut renfermer des fonds provenant d’une « personne égyptienne normale » ou de partis politiques, à hauteur de 5% du budget total pour chaque contributeur.
— Les candidats doivent créer un compte bancaire, source exclusive des donations, dans l’une des banques nationales : Bank Misr, banque Ahli ou le bureau de poste.
— Les candidats doivent présenter des documents pour justifier les sources de ces fonds et les frais de campagne qui vont être soumis à la commission électorale locale (du gouvernorat) après la fin de la campagne.
— L’utilisation de locaux publics, religieux ou des universités, des écoles ou des locaux éducatifs est interdite lors de la campagne.
Première phase du scrutin
Surveillance des élections
— 21-22 mars: Vote des Egyptiens à l’étranger.
— 22-23 mars: Vote dans 14 gouvernorats. Il s’agit de Guiza, Alexandrie, Fayoum, Béni-Soueif, Minya, Assiout, Al-Wadi Al-Guédid, Sohag, Qéna, Louqsor, Assouan, Al-Bahr Al-Ahmar, Béheira et Marsa Matrouh.
— 31 mars - 1er avril: 2e tour pour les Egyptiens à l’étranger.
— 1er avril- 2 avril: 2e tour dans les 14 gouvernorats susmentionnés.
Deuxième phase du scrutin
— 25-26 avril: Vote des Egyptiens à l’étranger.
— 26-27 avril: Vote dans les 13 autres gouvernorats. Il s’agit du Caire, Qalioubiya, Daqahliya, Ménoufiya, Gharbiya, Kafr Al-Cheikh, Charqiya, Damiette, Port-Saïd, Ismaïliya, Suez, Nord-Sinaï et Sud-Sinaï.
— 5-6 mai: 2e tour pour les Egyptiens à l’étranger.
— 6-7 mai: 2e tour de scrutin dans les 13 gouvernorats susmentionnés.
Surveillance des élections
Le Parlement dans la Constitution
— 21 janvier: Début du processus d’enregistrement pour la surveillance des élections par des associations locales de la société civile et des ONG internationales.
— Entre le 5 et le 14 février : Annonce des associations et ONG accréditées pour la surveillance du scrutin.
Jusqu’au 21 janvier, 90 organisations égyptiennes avaient déjà présenté des demandes pour surveiller le scrutin. Celles-ci seront examinées par la Haute commission électorale qui décidera de leur sort.
Malgré leur droit d’accès aux bureaux de vote, les observateurs ne peuvent rester plus d’une demi-heure dans un même bureau sans la permission de son président. Ils assistent également aux dépouillements.
Le scrutin se déroule sous le contrôle de 16000 magistrats et membres du corps judiciaire.
Le Parlement dans la Constitution
— Selon la Constitution, le Conseil des députés est responsable de promulguer les lois et d’approuver la politique générale, le plan de développement et le budget de l’Etat. Le Parlement est responsable de surveiller le pouvoir exécutif (Article 101).
— Un député doit être un citoyen égyptien qui jouit de ses droits civils et politiques, ayant reçu une éducation de base. Il doit avoir au moins 25 ans lors de la présentation de sa candidature (Article 102).
— Le mandat du Parlement est de 5 ans. De nouvelles élections doivent avoir lieu dans les 60 derniers jours suivant la fin de la législature (Article 106)
— Les séances du Parlement ne sont pas valides si le quorum n’est pas atteint. Les lois doivent être promulguées avec une majorité d’au moins un tiers des députés.
— Les lois relatives aux élections présidentielles, parlementaires ou municipales, ainsi que celles concernant les partis politiques ou le système juridique (des lois dites complémentaires à la Constitution), doivent être promulguées par les deux tiers des députés (Article 121).
— Le président de la République, le Conseil des ministres et tout député ont le droit de proposer des lois (Article 122).
— Le président de la République a le droitde promulguer des lois ou de les rejeter.
— Au cas où le président rejetterait un projet de loi approuvé par le Conseil des députés, il peut y introduire des amendements. Si le nouveau texte est approuvé par les deux tiers des députés, il devient loi (Article 123).
— Un brouillon détaillé du budget de l’Etat doit être envoyé au Conseil des députés 90 jours avant le début de l’année fiscale. Le Conseil peut généralement y introduire des modifications, sauf pour certaines exceptions (Article 124).
— Le conseil des députés peut interroger le premier ministre ou son représentant, un ministre ou son représentant (Article 130).
— Le conseil des députés peut retirer la confiance au premier ministre ou à l’un de ses députés (Article 131).
— Le président de la République ne peut pas dissoudre le conseil des députés sauf en cas de force majeure, tout en justifiant sa décision. Celle-ci est soumise à un référendum public. Le conseil des députés ne peut pas être dissous pour les mêmes raisons ayant amené à la dissolution de la Chambre précédente (Article 137).
— Une motion approuvée par les deux tiers des députés est exigée pour retirer la confiance au président de la République. Là aussi, la décision est soumise à un référendum. Si le résultat est favorable au président, le Parlement est dissous (Article 161).
— Nommé par le président, le premier ministre doit présenter le programme de son gouvernement au Conseil des députés qui lui accorde sa confiance (Article 146).
— Si le président décide de démettre le gouvernement de ses fonctions, il lui faut obtenir l’approbation du Parlement. Il est de même pour les remaniements ministériels (Article 147).
— Le président de la République doit s’assurer d’une majorité des deux tiers du Parlement avant une déclaration de guerre ou l’envoi de troupes en dehors des frontières (Article 152).
— La déclaration de l’état d’urgence, tout comme la grâce présidentielle, sont tributaires de l’approbation du Parlement (Articles 154 et 155).
— Le Parlement approuve la nomination par le président de la République des chefs des agences de contrôle, comme la Banque Centrale et l’Autorité de contrôle administratif (Article 216).
— L’amendement d’un ou de plusieurs articles de la Constitution peut être proposé par le président de la République ou par un cinquième des députés (Article 226).
— Le Parlement est chargé de réviser les décrets et lois promulgués depuis la dissolution de l’ancien Parlement, dansun délai de 15 jours, à compter de la première séance (Article 156).
— Lors de sa première session, le nouveau Parlement devra également promulguer des lois réglementant la construction et la rénovation des églises, de façon à garantir la liberté de pratique religieuse aux chrétiens, ainsi qu’un ensemble de lois relatives à la justice transitionnelle dans le cadre d’une réconciliation nationale et pour l’indemnisation des familles des victimes de la révolution (Articles 235, 239 et 241).
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