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Les changements et les rajouts

Mardi, 23 avril 2019

Après deux mois de débat sous la coupole, la version finale des amendements proposés à la Constitution de 2014 a été soumise au référendum populaire du 20 à 22 avril. L’amendement prévoit la modification de 14 articles de la Constitution et l’ajout de 10 nouveaux articles. Voici la version finale* des amendements constitutionnels.

Les changements et les rajouts
Près de 62 millions d'électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes.(Photo : Yasser Al-Ghoul)

Un quota de 25 % pour les femmes :

Article 102, alinéa 1 (modifié)

La Chambre des représentants doit comprendre au moins 450 membres, élus au suffrage universel et au scrutin direct et secret. Au moins un quart du nombre de sièges parlementaires sera attribué aux femmes.

Article 102, alinéa 3 (modifié)

La loi précise les autres conditions de la candidature (au parlement), le système électoral et le découpage des circonscriptions en tenant compte de la représentation équitable de la population et des gouvernorats. Les élections se déroulent suivant le mode électoral uninominal, de liste ou mixte proportionnel.

Article 244 bis (ajouté)

Les dispositions du premier alinéa de l’article 102 sont applicables à partir du prochain exercice législatif.

Prolongation du mandat présidentiel :

Article 140, alinéa 1 (modifié)

Le président de la République est élu pour un mandat de six années grégoriennes, à compter du lendemain de l’expiration du mandat de son prédécesseur, et ne peut exercer ses fonctions plus de deux mandats consécutifs.

Article 241 bis (ajouté)

Le mandat du président actuel de la République prend fin six ans à partir de l’élection présidentielle de 2018. Le président actuel peut briguer un second mandat.

Rétablissement du poste de vice-président :

Article 150 bis (ajouté)

Le président de la République peut nommer un ou plusieurs vice-présidents, déterminer leurs compétences, leur déléguer certaines de ses fonctions, les démettre de leurs fonctions et accepter leur démission. Avant l’exercice de leurs fonctions, les vice-présidents de la République prêtent serment devant le président de la République, conformément à l’article 144 de la Constitution. Les dispositions des articles 141, 145 et 173 de la Constitution sont applicables aux vice-présidents de la République.

Article 160, alinéa 1 (modifié)

En cas d’empêchement temporaire de l’exercice de ses fonctions, le président de la République est remplacé par le vice-président de la République. En l’absence de vice-président ou si le vice-président est dans l’incapacité de remplacer le président, celui-ci est remplacé par le premier ministre.

Article 160, dernier alinéa (ajouté)

Aucun remplaçant provisoire du président de la République, aucun président par intérim ne peut demander l’amendement de la Constitution, dissoudre la Chambre des représentants, le Sénat ou le gouvernement. En outre, le président de la République par intérim ne peut se porter candidat à ce poste.

Un conseil suprême pour les instances et autorités judiciaires

Article 185 (modifié)

Chacune des instances ou autorités judiciaires s’occupe de la gestion de ses propres affaires et est consultée sur les projets de loi régissant ses affaires ; chacun de ces organes dispose d’un budget indépendant.

Le président de la République nomme les présidents des instances et autorités judiciaires, parmi les sept députés les plus âgés des présidents sortants. Le poste est à occuper pour une période de quatre ans ou jusqu’à l’âge de leur retraite, si celui-ci intervient plus tôt, et pour une seule fois dans une carrière, tel que réglementé par la loi.

Les affaires communes des instances et autorités judiciaires sont gérées par un conseil suprême présidé par le président de la République et regroupant en tant que membres les présidents de ces instances, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour d’appel du Caire et le procureur général.

Le secrétaire général de ce conseil est nommé par le président de la République pour une durée déterminée par la loi. Ce poste est à pourvoir en alternance parmi les différentes instances judiciaires.

En l’absence du président de la République, celui-ci choisit parmi les présidents des instances judiciaires son remplaçant provisoire à la tête de ce conseil.

Le conseil est compétent pour examiner les conditions de nomination, de promotion et de discipline des membres des organes et instances judiciaires, il prend position sur les projets de loi qui régissent les affaires de ces organes et instances et prend ses décisions à l’approbation de son président et de la majorité de ses membres.

Article 189, alinéa 2 (modifié)

Le procureur général est nommé par décret présidentiel parmi trois candidats investis par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces candidats sont choisis parmi les présidents adjoints de la Cour de cassation, les présidents des Cours d’appel et les procureurs généraux adjoints. Le procureur général est nommé pour une période de quatre ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, selon la première éventualité et pour une fois.

Article 190 (modifié)

Le Conseil d’Etat est un organe judiciaire indépendant exclusivement chargé de statuer sur les litiges administratifs, les litiges relatifs à l’application de toutes ses dispositions, ainsi que de trancher les procès et recours disciplinaires et les décisions des conseils disciplinaires.

Le Conseil d’Etat émet des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises et qui concernent les institutions spécifiées par la loi, examine les projets de loi et les résolutions de nature législative, ainsi que les projets de contrats auxquels l’Etat ou un organisme public est partie prenante. La loi détermine les autres compétences du Conseil d’Etat.

Article 193, alinéa 3 (modifié)

Le président de la République choisit le président de la Cour constitutionnelle parmi les cinq plus anciens vice-présidents de la Cour. Le président de la République désigne également le vice-président de la Cour parmi deux candidats, l’un investi par l’assemblée générale de la Cour, l’autre par le président de la Cour.

Le président et les membres du corps des commissaires de la Cour constitutionnelle sont nommés par décret présidentiel sur proposition du président de la Cour et après consultation de son assemblée générale, selon la procédure prévue par la loi.

Les forces armées : le garant de l’Etat civil

Article 200, alinéa 1 (modifié)

Les forces armées appartiennent au peuple. Leur mission est de protéger le pays, sa sécurité et son intégrité territoriale, de préserver la Constitution et la démocratie, de sauvegarder les éléments fondamentaux de l’Etat et son caractère civil, ainsi que les acquis du peuple et les droits et libertés individuels. Seul l’Etat établit ces forces armées et il est interdit à toute personne, autorité, organisme ou groupe de créer des formations militaires ou paramilitaires.

Article 204, alinéa 2 (modifié)

Un civil ne doit pas être jugé devant un tribunal militaire, sauf pour les crimes constituant une attaque contre des installations militaires, des camps des forces armées, des sites de nature similaire, des installations protégées par les forces armées, des zones militaires ou frontalières définies comme tel, ou contre du matériel, des véhicules, des armes, des munitions, des documents, des secrets, des usines ou des fonds militaires ; ou pour les crimes liés à la conscription, ou des crimes qui constituent une attaque directe contre des officiers ou du personnel de l’armée durant l’exercice de leurs fonctions.

Article 234 (modifié)

Le ministre de la Défense est nommé sur approbation du Conseil supérieur des forces armées.

Une représentation adéquate des ouvriers, des jeunes, des chrétiens, des personnes handicapées et des Egyptiens à l’étranger :

Article 243 (modifié)

L’Etat veille à ce que les ouvriers et les paysans soient correctement représentés au Conseil des députés, comme le prévoit la loi.

Article 244 (modifié)

L’Etat veille à ce que les jeunes, les chrétiens, les personnes handicapées et les Egyptiens résidant à l’étranger soient représentés au Conseil des députés de manière appropriée, conformément à la loi.

Rétablissement du bicamérisme :

Article 248 (modifié)

Le Sénat est chargé d’étudier et de proposer ce qu’il considère comme moyens susceptibles de consolider la démocratie, de renforcer l’unité nationale, la paix sociale, les fondements de la société et ses valeurs suprêmes, les droits, les libertés et les devoirs publics, ainsi que d’approfondir et d’élargir le système démocratique.

Article 249 (modifié)

L’avis du Sénat sera sollicité dans les cas suivants :

— Les propositions d’amendement d’un ou de plusieurs articles de la Constitution.

— Le projet du plan général de développement social et économique.

— Les traités de réconciliation et d’alliance et les traités relatifs aux droits de souveraineté.

— Les projets de loi et les projets de loi complémentaires à la Constitution qui sont transmis au Sénat par le président de la République.

— Ce que le président de la République transmet au Sénat en ce qui concerne la politique générale de l’Etat ou sa politique des affaires arabes ou étrangères.

Le Sénat fait parvenir son avis sur ces questions au président de la République et au président du Conseil des députés.

Article 250 (modifié)

Le Sénat se compose d’au moins 180 membres, le nombre de membres est déterminé par la loi.

Le mandat du Sénat est de cinq ans à compter de la date de sa première séance, le nouveau Sénat est élu dans les 60 jours précédant l’expiration du mandat du Sénat sortant.

Les deux tiers des membres du Sénat sont élus au suffrage universel direct et secret. Le président de la République désigne le tiers restant. La nomination et les élections des membres du Sénat se déroulent conformément à la loi.

Article 251 (modifié)

Les membres élus ou nommés au Sénat doivent être de nationalité égyptienne, jouissant de leurs droits civils et politiques, disposant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins 35 ans le jour de l’ouverture des candidatures.

La loi précise les autres conditions de la candidature (au Sénat), le système électoral et le découpage des circonscriptions en tenant compte de la représentation équitable de la population et des gouvernorats. Les élections se déroulent suivant le mode électoral uninominal, de liste ou mixte proportionnel.

Article 252 (ajouté)

La fonction de sénateur et celle de député ne sauraient être cumulées.

Article 253 (ajouté)

Le premier ministre, les premiers ministres adjoints, les ministres et les autres membres du gouvernement ne sont pas responsables devant le Sénat.

Article 254 (ajouté)

S’appliquent au Sénat les dispositions constitutionnelles des articles 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 (alinéas 1 et 2), 132, 133, 136 et 137, sans contredire les dispositions de ce chapitre. Le Sénat et son président assument leurs compétences prévues dans les articles susmentionnés.

Article de suppression

Les titres des deux premiers sous-chapitres du chapitre 6 de la Constitution sont supprimés.

*Traduction non officielle

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