La Haute Cour administrative lors de sa réunion dimanche.
(Photo : AP)
Le pouvoir juridictionnel en Egypte se compose de la Haute Cour constitutionnelle, des juridictions judiciaires, et des juridictions administratives. L’ordre juridictionnel administratif, créé en 1946 par la loi 112, et actuellement régi par la loi 47-1972 amendée par la loi 136-1984, est composé de trois autorités juridictionnelles : Le Conseil d’Etat, l’Organe du Contentieux d’Etat et le Parquet administratif.
A cet égard, l’article 190 de la Constitution égyptienne de 2014 définit le Conseil d’Etat comme étant « un corps judiciaire indépendant, qui statue exclusivement sur les différends administratifs et ceux liés à l’exécution de ses arrêts. Il statut sur les procès et recours disciplinaires, et il lui revient exclusivement d’émettre un avis sur les questions juridiques relatives aux instances définies par la loi. Il examine et rédige les projets de loi et les décrets, et révise les projets de contrats, dans lesquels sont parties prenantes l’Etat ou un organisme public ».
Selon la loi n°47 de 1972 relative à l’organisation du Conseil d’Etat, ce dernier se compose de trois sections : une section juridictionnelle, une section consultative et une section de la législation.
La section juridictionnelle du Conseil d’Etat se compose de la Haute Cour administrative, de la Cour du contentieux administratif, des tribunaux administratifs, des tribunaux disciplinaires et du corps des commissaires d’Etat. S’agissant des attributions du Conseil d’Etat et de ses tribunaux, elles sont énumérées à l’article 10 de la loi 47 de 1972.
Considéré comme étant la plus haute juridiction administrative, le Conseil d’Etat comprend deux degrés de juridictions ; les décisions prises par une cour administrative, étant la juridiction en premier ressort, peuvent faire l’objet d’un appel devant une Haute Cour administrative qui peut juger dans quelques cas très spéciaux la suspension de l’exécution de la décision rendue de manière exceptionnelle au cas où son exécution causerait des préjudices irrémédiables.
Plusieurs antécédents
Pourtant, le principe général est que le recours intenté devant la Haute Cour administrative attaquant la décision de la Cour du contentieux administratif ne suspend pas l’exécution de la décision de ce dernier qui dure jusqu’à ce que la Haute Cour administrative ne décide son annulation.
Outre le dernier verdict qui a annulé la rétrocession des deux îles stratégiques, Tiran et Sanafir, à l’Arabie saoudite, la Cour du contentieux administratif du Conseil d’Etat égyptien s’est illustrée par des décisions audacieuses. Citons entre autres l’annulation de la décision des autorités de geler les avoirs de l’ex-star du football Mohamad Abou-Trika, soupçonné de financer la confrérie interdite des Frères musulmans, la suspension de la formation de la Constituante, chargée de rédiger la Constitution du pays en 2012, et le verdict de la Cour administrative annoncé en novembre 2008, interdisant la présence policière au sein de l’Université du Caire et qui a été approuvé définitivement par la Haute Cour administrative en 2010.
Contrairement à ce dernier cas, comme déjà évoqué, la Haute Cour administrative adopte parfois une décision qui diffère de celle adoptée par la Cour du contentieux administratif à la suite d’un appel.
Au printemps 2005, plusieurs ONG des droits de l’homme ont sollicité de la Commission des élections présidentielles — chargée par la loi de 2005 de superviser le processus des élections — l’autorisation de pénétrer à l’intérieur des bureaux de vote afin d’observer les élections. N’ayant pas reçu de réponse officielle à leur requête, elles ont contesté devant le Conseil d’Etat. Dans son verdict, la Cour du contentieux administratif avait affirmé le droit de ces organisations à observer le processus électoral, sans toutefois entraver le travail du président du bureau électoral. Mais la Commission interjeta appel, et la Haute Cour administrative a annulé ce jugement tout en estimant que le juge administratif était bien incompétent pour connaître ce recours.
Postérieurement, en 2008, la Cour du contentieux administratif avait ordonné la suspension d’un contrat d’exportation de gaz naturel vers Israël à prix fixe sur 15 ans, mais cette injonction n’avait pas été appliquée parce que la Haute Cour administrative avait considéré qu’une telle décision aurait porté atteinte aux « engagements de l’Etat et à ses accords avec d’autres pays » ainsi qu’à sa « souveraineté » et que l’Egypte pourrait continuer à exporter le gaz naturel à Israël, cassant de cette manière la décision de la Cour du contentieux administratif.
Articles de la Constitution sur lesquels s'est basée la cour
Article 97
L’accès à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. L’Etat s’engage à garantir aux justiciables l’accès aux autorités judiciaires et la célérité de l’examen de leur procès. Aucun acte ni aucune décision administrative ne sont soustraits du contrôle de la justice. Nul ne peut être distrait de son juge naturel. Les tribunaux exceptionnels sont interdits.
Article 151
Le président de la République représente l’Etat sur la scène internationale, conclut les traités et les ratifie après leur approbation par la Chambre des représentants. Ils ont force de loi après leur publication, conformément aux dispositions de la Constitution.
Les électeurs doivent être convoqués au référendum sur les traités de paix, les traités d’alliance et tous les traités relatifs aux droits de souveraineté. Ces traités ne sont ratifiés qu’après l’approbation des électeurs et la proclamation des résultats. Dans tous les cas, aucun traité contraire aux dispositions de la Constitution ou qui conduit à la concession de territoires de l’Etat ne peut être conclu.
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