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Ahmed Al-Masry : « La liberté de croyance veut dire ne pas contraindre une personne à se convertir à une religion monothéiste spécifique et lui accorder le droit de pratiquer son culte »

Lundi, 19 février 2024

Ahmed Al-Masry, fondateur du cabinet d’avocats Al-Masry, parle de la liberté de croyance comme un droit essentiel des libertés publiques.

Ahmed Al-Masry

Al-Ahram Hebdo : Que signifie les libertés publiques et quel est leur statut dans la Constitution égyptienne de 2014 ?

Ahmed Al-Masry : Les libertés publiques sont des droits naturels inhérents à l’homme. Cela implique que le législateur, dans l'élaboration des textes juridiques (lois parlementaires ou décrets étatiques), ne peut pas porter atteinte à ces droits. La Déclaration constitutionnelle égyptienne de 1971 souligne que l'Etat de droit est indispensable non seulement pour garantir la liberté individuelle, mais aussi comme base de légitimité de l'autorité. En plus, le troisième chapitre de la Constitution de 2014 met en avant les libertés publiques et leur importance centrale.

 

— Pouvez-vous donner une définition de la liberté de croyance, qui fait partie intégrante des libertés publiques ?

— La liberté de croyance est un pilier essentiel des libertés publiques. Selon l'article 64 de la Constitution égyptienne, la liberté de croyance est absolue, tout comme la liberté de pratique des cultes religieux. La mise en place de lieux de culte pour les fidèles des religions monothéistes est un droit protégé par la loi, soulignant ainsi l'importance constitutionnelle et juridique de la liberté de croyance.

 

— Quelle est la différence entre la liberté de croyance et la liberté d'établir des lieux de culte, notamment pour les fidèles des religions monothéistes ?

— Il est crucial de distinguer entre la liberté de croyance et la liberté d'établir des lieux de culte pour les fidèles des religions monothéistes, en particulier à la lumière de la loi égyptienne n°80 de 2014. La Constitution égyptienne ne protège que les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l’islam, en matière de liberté de culte. La liberté de croyance veut dire ne pas contraindre une personne à se convertir à une religion monothéiste spécifique et lui accorder le droit de pratiquer son culte religieux loin de toute pression dans les lieux désignés à cette fin. Cela implique le fait de ne pas porter atteinte aux fidèles des autres religions et signifie également faire en sorte que prévalent l’esprit de tolérance et le respect entre les fidèles des religions monothéistes.

 

— Comment l’Etat peut-il garantir la liberté de croyance ?

— L’Etat ne doit en aucun cas faciliter l’adhésion de certaines personnes à une religion spécifique. La liberté de croyance en une religion donnée est indissociable de la liberté de pratiquer ses cultes. A la lumière des différents conflits générés dans un grand nombre d’Etats aux cultures diverses, principalement en Europe, il est essentiel de reconnaître que la liberté de croyance est absolue, sans aucune interférence extérieure. Cependant, l’Etat a le droit de réglementer la liberté de pratique des cultes sans favoriser une religion par rapport à une autre. A titre d'exemple, je fais référence à une question importante liée au port du niqab. La Cour administrative a jugé que l'interdiction du port du niqab dans certains endroits ou certaines circonstances spécifiques n'est pas considérée comme une atteinte à la liberté de croyance, car cette interdiction relève de considérations réglementaires pour l'intérêt public. Cette approche est la plus juste, car il n'a pas été considéré que le port du niqab soit un devoir légal imposé aux femmes. Cette position a d'ailleurs été confirmée par la Haute Cour constitutionnelle dans sa décision n°8 du 18 mai 1996.

 

— Comment l’Etat a-t-il protégé la pratique des cultes ?

— L’Etat a eu le privilège de protéger la pratique du culte, comme stipulé dans l'article 235 de la Constitution, qui régularise la construction et la restauration des églises pour garantir la liberté de culte des frères chrétiens. En effet, la loi n°80 de 2016 est intervenue pour réguler la construction et la restauration des églises. Cette loi a résolu deux problèmes majeurs : réguler l'établissement de nouvelles églises, en définissant les procédures requises, et régulariser la situation des églises et des bâtiments religieux non autorisés à fournir des services. Suite à la promulgation de cette loi, environ 51 nouvelles églises ont été inaugurées dans différentes villes égyptiennes en 2020. Le haut comité du Conseil des ministres a pris 20 décisions pour régulariser la situation de 1 958 églises et bâtiments depuis sa création.

 

— Comment la Constitution égyptienne a-t-elle contribué à protéger les libertés publiques et la vie privée ?

— La Constitution égyptienne, ainsi que les lois qui en découlent accordent une grande importance à la protection des libertés publiques et de la vie privée. Il est crucial actuellement que les autorités compétentes veillent à ce que les procédures respectent les lois et détectent toute violation du caractère sacré de la vie privée, un principe consensuel dans toutes les constitutions et déclarations internationales. Les violations de ces droits à la vie privée ont souvent eu un impact sur l'opinion publique et sur la perception de la société envers la personne agressée, pouvant affecter significativement sa famille. Il est primordial de rappeler que la liberté de croyance et de pratique religieuse est stipulée dans les textes de toutes les religions, que ce soit le Coran, l’Evangile ou la Torah. Il est inacceptable pour quiconque de porter atteinte à la croyance et à la pensée d'autrui, en particulier pour une personne convertie à une religion révélée par Dieu le Tout-Puissant.

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