• Le président de la République prend les mesures appropriées pour maintenir la sécurité et l’ordre public.
• Les appareils de l’Etat ont le pouvoir d’interdire tout rassemblement ou toute manifestation en cas d’atteinte à la sécurité nationale, à la stabilité du pays ou à la sécurité des citoyens.
• L’état d’urgence est décrété en cas de guerre ou de menace de guerre, en cas de troubles internes, de catastrophes naturelles ou d’épidémies.
• Le président de la République a le pouvoir de déclarer l’état d’urgence après consultation du Conseil des ministres. Ce dernier, dans un délai de 7 jours au maximum, doit envoyer sa décision au Conseil des députés pour la faire adopter à la majorité des deux tiers.
• L’état d’urgence est imposé pour une durée maximum de trois mois et n’est renouvelé qu’après l’approbation des deux tiers des députés du parlement.
• Le Parquet militaire se charge d’enquêter sur les faits et les crimes qui sont signalés par les forces armées.
• Le président de la République ou son remplaçant peut demander au Parquet militaire de mener les enquêtes sur les crimes et autres infractions à la loi.
• Les rassemblements sont interdits.
• L’arrestation des personnes suspectes sans recourir au Code de procédures pénales est autorisée.
• Les articles de presse, publications, dessins, publicités et tout autre moyen d’expression sont surveillés avant leur publication et peuvent être confisqués en cas de besoin.
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