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Un droit internationalement reconnu

Aliaa Al-Korachi, Mardi, 13 août 2013

Le droit de se réunir pacifiquement est mentionné dans toutes les conventions internationales et régionales signées par l’Egypte. Rappel de certains principes.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé en 1966, stipule dans la 2e clause de l’article 19 que « Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit renferme la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». Mais cette liberté d’expression n’est pas absolue. Il existe certaines restrictions que le Pacte a précisées dans la 3e clause du même article : « L’exercice des libertés comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut, en conséquence, être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires ». En manifestant, deux éléments doivent être respectés : « droits ou réputation d’autrui », et « sécurité nationale, ordre public, santé ou moralité publiques ».

Deux choses doivent être aussi interdites « par la loi », comme on peut le lire dans l’article 20 : « Toute propagande en faveur de la guerre », et « Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».

Quant aux rassemblements illégaux non violents, le 4e volet des Principes de base des Nations-Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, stipule que ceux-ci « auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu ». Mais lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu devient inévitable, le principe 5 précise que les responsables de l’application des lois « en useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime à atteindre » et « s’efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique, et de respecter et de préserver la vie humaine ».

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