La nouvelle loi votée par le parlement suisse en décembre 2015 devrait entrer en vigueur en été. (Photo: Reutres)
Ratifiée en octobre 2010, la Loi sur la Restitution des Avoirs Illicites (LRAI) est entrée en vigueur en février 2011. Cette loi, qui permet théoriquement de restituer des biens mal acquis par les potentats au bénéfice des populations spoliées, est jugée restrictive dans son champ d’application. Une nouvelle loi a donc été approuvée par le parlement suisse le 18 décembre, mais n’a pas été encore mise en vigueur. Elle devrait permettre de faciliter le processus de restitution, car elle exige qu’il n’appartient plus à la Suisse ou aux pays intéressés de présenter des preuves que les avoirs des anciens dirigeants proviennent d’activités illicites. C’est désormais aux anciens despotes de devoir prouver que leurs avoirs ont été acquis de manière légitime. Autre point, la Suisse pourra fournir des informations sur les comptes en banque des potentats, avant même de recevoir une demande de coopération judiciaire. Mais pour l’instant, c’est la LRAI qui «
fixe les modalités du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales lorsqu’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance au sein de l’Etat requérant (Etat d’origine) ». Voici les articles les plus importants :
Art. 2 : Le Conseil fédéral peut décider le blocage de valeurs patrimoniales en Suisse, en vue de l’ouverture d’une procédure en confiscation aux conditions suivantes :
— Le pouvoir de disposition sur ces valeurs patrimoniales appartient à des personnes qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes à l’étranger (personnes politiquement exposées), soit notamment les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, ainsi que les membres des plus hauts organes des entreprises étatiques d’importance nationale,
— Des personnes physiques ou morales qui sont proches de personnes politiquement exposées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires (entourage).
Art. 3 : Si une action en confiscation n’est pas ouverte dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en force de la décision de blocage, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.
Art. 4 : Le Conseil fédéral peut charger le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) de rechercher, durant le blocage des valeurs patrimoniales, une solution transactionnelle en vue d’en permettre la restitution intégrale ou partielle.
Art. 6 : L’origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
— Le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l’objet d’un accroissement exorbitant en relation avec l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée.
— Le degré de corruption de l’Etat d’origine ou de la personne politiquement exposée en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci.
Art. 7 : Les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent pas être confisquées dans les cas suivants :
— Une autorité suisse fait valoir des droits sur elles.
— Une personne qui n’est pas membre de l’entourage de la personne politiquement exposée a acquis de bonne foi des droits réels sur elles.
Art. 8 : Les objectifs de la restitution des valeurs patrimoniales confisquées sont les suivants :
— Améliorer les conditions de vie de la population du pays d’origine.
— Renforcer l’Etat de droit dans le pays d’origine et lutter contre l’impunité des criminels.
Art. 9 : La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s’effectue par le financement de programmes d’intérêt public. Les modalités de la restitution peuvent faire l’objet d’un accord entre la Suisse et l’Etat d’origine.
Art. 10 : Un montant forfaitaire correspondant à 2,5% au plus des valeurs patrimoniales confisquées peut être attribué à la Confédération ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution.
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